Les articles R.4451-12 et 13 du code du travail fournissent des limites annuelles des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
Article 4451-12
La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
Article 4451-13
Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
- Pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv ;
- Pour la peau, l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv. Cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface exposée ;
- Pour le cristallin l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 150 mSv.
Le travailleur susceptible de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux 3/10èmes des limites annuelles d’exposition est classé en catégorie A, sinon il est classé en catégorie B (articles R.4451-44 à 46 du code du travail). Les jeunes travailleurs et les femmes enceintes ne peuvent pas être classés en catégorie A.
La valeur d’exposition de 1 mSv par an, est la limite pour laquelle on considère qu’un travailleur n’est pas exposé.